Droit des successions à Monaco : réserve héréditaire, fiscalité et règles successorales
Le droit successoral monégasque — la réserve héréditaire des articles 780 et 781, la vraie place du conjoint survivant, le barème territorial de 0 à 16 %, les testaments et la loi applicable depuis la loi n° 1.448 de 2017.

En bref
- Texte applicable
- Code civil monégasque — et non le droit civil français
- Réserve héréditaire
- 1/2 avec un enfant, 2/3 avec deux, 3/4 avec trois ou plus
- Conjoint survivant
- N'est pas héritier réservataire à Monaco
- Droits de succession
- 0 % en ligne directe à 16 % entre non-parents, sur les seuls biens monégasques
- Loi applicable
- Le domicile du défunt au jour du décès (loi n° 1.448 du 28 juin 2017)
Vue d'ensemble
Le droit successoral monégasque relève du Code civil monégasque — un corps de règles distinct, qui partage son ascendance napoléonienne avec le Code français mais s'en est écarté, parfois de façon décisive. Deux traits comptent en pratique : la réserve héréditaire, qui limite la part du patrimoine dont on peut disposer, et un barème de droits de succession de 0 à 16 % assis sur les seuls biens situés à Monaco.
Si vous avez à régler un décès déjà survenu, le versant procédural — le notaire, les délais, la déclaration, les mutations — est traité dans régler une succession à Monaco.
Les droits de succession
Le barème
Le taux dépend uniquement du lien entre le défunt et le bénéficiaire. Ni abattement, ni barème progressif : un taux unique frappe la totalité de la part.
| Lien de parenté | Taux |
|---|---|
| Ligne directe — conjoint, enfants, parents | 0 % |
| Partenaire d'un contrat de vie commune | 4 % |
| Frères et sœurs | 8 % |
| Oncles, tantes, neveux, nièces | 10 % |
| Autres parents | 13 % |
| Non-parents | 16 % |
Le même barème s'applique aux donations entre vifs : donner de son vivant n'est donc pas en soi un moyen d'échapper aux droits.
Le taux de 4 % a été introduit avec le contrat de vie commune par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019, en vigueur depuis le 27 juin 2020, et il est assorti d'une condition qu'il vaut mieux connaître avant de compter dessus : si le contrat prend fin moins de dix ans après sa conclusion pour un motif autre que le mariage des partenaires entre eux ou le décès de l'un d'eux, le bénéfice du taux réduit est remis en cause et le taux de droit commun entre non-parents s'applique rétroactivement.
La portée territoriale
C'est le point le plus souvent déformé au sujet de Monaco. Les droits frappent les biens situés sur le territoire de la Principauté, quels que soient le domicile, la résidence ou la nationalité du défunt ou du donateur.
Deux conséquences en découlent, en sens inverse l'une de l'autre :
- Les actifs étrangers d'un résident monégasque — un appartement à Londres, un portefeuille suisse, une maison en Italie — sont hors du champ des droits monégasques. Ils ne sont pas pour autant exonérés : ils relèvent du régime applicable là où ils se trouvent.
- L'appartement monégasque d'un non-résident y est soumis — et bénéficie tout de même du taux de 0 % en ligne directe. La résidence n'apporte ici rien qu'un non-résident n'ait déjà.
Toute personne ayant des attaches françaises doit lire ce barème à la lumière de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière successorale, qui ne vise que les ressortissants des deux États, ne couvre pas les donations entre vifs et n'impose les immeubles que dans l'État où ils sont situés.
La réserve héréditaire
Ce que dit le Code
Monaco n'exprime pas la règle sous forme de fraction réservée mais de plafond aux libéralités — la quotité disponible. Article 780 du Code civil, modifié par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 :
| Enfants laissés au décès | Quotité disponible | Réserve |
|---|---|---|
| Un | 1/2 | 1/2 |
| Deux | 1/3 | 2/3 |
| Trois ou plus | 1/4 | 3/4 |
L'article 781 vise le cas où il n'y a pas d'enfant mais des ascendants survivants. Si le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens. S'il ne laisse d'ascendants que dans une seule ligne, le plafond est de trois quarts. Les ascendants autres que les père et mère n'ont droit à cette réserve qu'en l'absence de frères et sœurs du défunt, ou de descendants de ceux-ci, venant à la succession.
L'article 783 complète le tableau : à défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens.
Le conjoint survivant n'est pas réservataire
C'est la divergence la plus lourde de conséquences avec le droit français et le droit italien, et les plans successoraux importés de l'un ou de l'autre s'y trompent régulièrement. À Monaco, la réserve protège les descendants et, dans les cas de l'article 781, les ascendants. Elle ne protège pas le conjoint. Un testateur sans enfant ni ascendant vivant peut tout léguer hors de son époux ou de son épouse.
Ce dont le conjoint dispose, ce sont des droits dans la dévolution légale, refondus par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 :
- En concours avec des descendants : une part égale à celle d'un enfant, sans pouvoir être inférieure au quart de la succession (article 641).
- En concours avec les père et mère du défunt, ou l'un d'eux : un quart à chacun des père et mère, le surplus au conjoint (article 643).
- En concours avec les père et mère et les frères et sœurs ou leurs descendants : la moitié pour le conjoint (article 647).
- En concours avec des frères et sœurs ou leurs descendants : la moitié pour le conjoint (article 648).
- En l'absence de descendants, d'ascendants et de frères et sœurs ou de leurs descendants : l'intégralité de la succession (article 649).
S'y ajoute un droit indépendant du partage : le conjoint survivant qui occupait effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession en a de plein droit la jouissance gratuite pendant une année, meubles meublants compris (article 650, abrogé en 1986 puis rétabli le 27 juin 2020). L'article 651 étend ce même droit d'un an au partenaire survivant d'un contrat de vie commune ou d'un contrat de cohabitation.
Quand un testament va trop loin
Une libéralité qui entame la réserve n'est pas nulle : elle est réductible. Les héritiers réservataires exercent l'action en réduction et la disposition est ramenée à la quotité disponible. Lorsque la libéralité portait sur un usufruit ou une rente viagère d'une valeur excédant la quotité disponible, l'article 784 laisse aux réservataires une option : exécuter la disposition, ou abandonner la pleine propriété de la quotité disponible.
Les testaments
Les trois formes
L'article 835 admet trois formes, dont les formalités ne sont pas interchangeables.
- Le testament olographe. Article 836 : il n'est valable que s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur — et n'est assujetti à aucune autre forme. Ni témoin, ni notaire. Simple à faire, facile à égarer, et la forme la plus souvent attaquée après le décès.
- Le testament par acte public. Article 837 : il est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un seul notaire en présence de quatre témoins. Le testateur exprime sa volonté, le notaire l'écrit ou la fait écrire, lecture en est donnée devant les témoins et mention expresse doit en être faite (article 838). Ne peuvent être témoins ni les légataires, ni leurs parents jusqu'au troisième degré inclus, ni les clercs et domestiques des notaires (article 841).
- Le testament mystique. Articles 842 et 843 : le document, scellé de façon qu'on ne puisse le lire sans rompre le cachet, est remis au notaire devant quatre témoins, qui constatent l'acte de remise sur le pli lui-même. Rare, et fermé à qui ne sait pas lire (article 845).
Deux pièges
Le testament commun est interdit. Article 834 : un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, ni au profit d'un tiers ni à titre de disposition réciproque. Les couples venus d'Allemagne, d'Autriche ou de pays de common law arrivent précisément avec ce document et doivent le refaire en deux.
Un testament dans un tiroir est un testament que personne ne trouve. Déposez-le chez un notaire monégasque : la Principauté compte trois études — voir avocats et notaires à Monaco.
Quelle loi régit une succession internationale
Monaco a codifié son droit international privé par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et la réforme a changé la réponse à cette question. L'ancienne dissociation — meubles à la loi du domicile ou de la nationalité, immeubles à la loi de leur situation — a disparu.
- La succession est désormais régie dans son ensemble par la loi du domicile du défunt au jour de son décès, entendu comme son principal établissement.
- Le défunt peut lui substituer, par testament, la loi d'un État dont il a la nationalité au moment du choix — une professio juris, sur le modèle du règlement UE 650/2012.
- Le Code maintient un garde-fou en matière de réserve : l'héritier protégé ne peut être privé de la réserve que lui accorde la loi de l'État dont le défunt avait la nationalité au décès. Choisir une loi de pleine liberté testamentaire ne neutralise donc pas automatiquement la réserve.
Monaco n'est pas partie au règlement UE 650/2012 (« Bruxelles IV ») et n'est membre ni de l'Union ni de l'EEE. Les résidents ressortissants de l'UE doivent néanmoins s'attendre à ce que les juridictions de leur pays appliquent leur propre analyse au titre du règlement, laquelle peut renvoyer au droit monégasque — un décalage qu'il vaut mieux anticiper que découvrir.
Trusts et structures
Un trust peut être constitué à Monaco sous l'empire de la loi n° 214 du 27 février 1936, mais seulement par des résidents ressortissants d'un État dont la loi connaît l'institution du trust. Il est constitué par testament ou par donation, exige un certificat de conformité délivré par un expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel, et doit être inscrit au registre des trusts dans le mois. Le droit d'enregistrement va de 1,3 % à 1,7 % selon le nombre de bénéficiaires, avec pour alternative une taxe annuelle optionnelle de 0,20 %. Les mécanismes sont détaillés dans structures de trust à Monaco et le contexte patrimonial dans planification patrimoniale.
Points pratiques
- Vérifiez la réserve avant de rédiger. Avec trois enfants, vous ne disposez librement que du quart de vos biens — un chiffre qui bouleverse la plupart des plans construits sur des habitudes venues d'ailleurs.
- Ne présumez pas que votre conjoint est protégé. Si telle est l'intention, elle doit être organisée délibérément : testament, régime matrimonial ou structure.
- La territorialité joue dans les deux sens. S'installer à Monaco ne met pas les actifs étrangers à l'abri de l'impôt étranger, et rester à l'extérieur n'expose pas les biens monégasques à un taux plus élevé.
- Reprenez le plan à chaque changement de famille ou de pays. Un changement de domicile modifie désormais la loi applicable à toute la succession, et non à une partie seulement.
- Faites conseiller les deux côtés d'une succession transfrontalière, en particulier française : la convention de 1950 pose le cadre mais laisse beaucoup de questions ouvertes.
À lire ensuite : régler une succession à Monaco pour la procédure, et vendre un bien à Monaco si la succession comprend de l'immobilier.
Sources : Code civil monégasque, art. 640 à 651, 780 à 785, 833 à 846 — Legimonaco, texte consolidé ; loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 ; loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité ; loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ; loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts ; convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière successorale ; Direction des Services Fiscaux, page « droits de succession » (monservicepublic.gouv.mc). Dernière vérification : septembre 2026.
Questions fréquentes
Les informations présentées sont fournies à titre indicatif. Pour les démarches officielles, consultez toujours les sources officielles.
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